
Le droit français prévoit un ordre qui détermine les personnes appelées à une succession, à défaut de disposition de dernières volontés (testament ou donation entre époux).
Il s’agit :
Des descendants : enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.
Des ascendants et collatéraux privilégiés : père, mère, frères et sœurs, neveux et nièces.
Des ascendants autres que les père et mère.
Des collatéraux ordinaires : oncles et tantes, cousins jusqu’au 6ème degré.
Le conjoint survivant occupe quant à lui, une place particulière ;
A défaut de donation entre époux, il recueille :
Si tous les enfants sont communs :
- au choix, soit la totalité en usufruit, soit ¼ en toute propriété.
Si le défunt laisse un ou plusieurs enfants autres que ceux du couple :
- obligatoirement ¼ en toute propriété.
Sans enfant du défunt mais présence du père et/ou de la mère :
- ½ pour le conjoint survivant et ¼ pour chacun des parents du défunt
- ¾ pour le conjoint survivant et ¼ pour le père ou la mère du défunt.
Sans enfant, ni père ni mère :
- toute la succession sauf les biens recueillis par le défunt dans les successions de ses père et mère, qui se retrouvent en nature dans la succession et reviennent alors pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants.
Le partenaire PACSE, à défaut de testament, est considéré comme un tiers par rapport à la succession de son compagnon ou de sa compagne ; de ce fait, il n’a aucun droit dans la succession (un testament peut évidemment modifier cette situation ainsi que nous le verrons plus loin).
Néanmoins, la situation des partenaires pacsés se rapproche de plus en plus de celle des personnes mariées – à l’exception notable, sauf cas particulier à vérifier auprès des caisses de retraite, du droit à réversion de retraite qui n’existe pas au profit du partenaire pacsé.
En effet, après la signature d’un contrat – authentique ou sous seings privés -, il est fait mention en marge des extraits de naissance des partenaires de l’existence du PACS et de l’identité de l’autre partenaire.
Au cours de la vie commune, les partenaires pacsés ont une obligation d’aide matérielle et d’assistance réciproque.
A l’égard des tiers, il y a, comme pour les époux, solidarité pour les dettes courantes, sauf si elles sont manifestement excessives.
Au plan patrimonial, la loi du 23 juin 2006 s’inspirant du régime de la séparation de biens prévoit :
- la libre disposition des biens personnels,
- que les dettes restent personnelles sauf celles de la vie courante,
- et qu’à défaut de preuve contraire, les biens sont réputés appartenir pour moitié à chacun des partenaires.
Au plan successoral, il est possible de prévoir, par testament, l’attribution préférentielle du logement principal et de son mobilier ; à défaut, et comme pour le conjoint survivant mais ici sauf testament contraire, le partenaire pacsé survivant a un droit de jouissance sur ce logement et son mobilier pendant un an à compter du décès du prémourant.
Enfin, fiscalement, le partenaire pacsé survivant, comme le conjoint survivant bénéficie d’une exonération totale des droits de succession.